771R12. Lorsqu’une société, autre qu’une banque, ou une société de personnes dont elle est membre exploite un centre financier international, la proportion entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Canada ou au Québec et ailleurs par la société, qui est déterminée par ailleurs en vertu du présent chapitre et des chapitres III et IV, doit l’être en ne tenant pas compte de 75% soit de la partie des traitements et salaires et des revenus bruts qui est visée à l’un des paragraphes 4 et 6 du deuxième alinéa de l’article 49 de la Loi sur les centres financiers internationaux (chapitre C-8.3) relativement aux opérations du centre financier international, soit des primes nettes attribuables aux opérations du centre financier international.
a. 771R5.1; D. 1811-86, a. 3; D. 523-96, a. 44; D. 1707-97, a. 98; D. 1451-2000, a. 26; D. 1470-2002, a. 49; D. 1249-2005, a. 24; D. 1149-2006, a. 35; D. 134-2009, a. 1.